Fiche pratique
Enfant battu, maltraité ou privé de soin
Vérifié le 17/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Un enfant battu ou maltraité peut bénéficier de protections particulières de la part des services sociaux et des associations spécialisées. Certaines mesures de protection peuvent même être imposées par la justice. De plus, l'auteur de la maltraitance encourt des sanctions pénales graves. L'enfant victime peut porter plainte, même si ses propres parents sont impliqués dans les faits. Toute personne témoin de faits de maltraitance infantile doit les signaler aux autorités.
Il s'agit de la maltraitance commise sur un mineur par ses parents ou par des personnes de son entourage. Cette maltraitance peut prendre diverses formes :
- Violences physiques
- Violences sexuelles (attouchements, mutilations sexuelles ...)
- Violences psychologiques (brimades, menaces ...)
- Privations volontaires de soins (alimentation, médicaments, hygiène ...)
À savoir
le harcèlement scolaire et les autres cas de violences entre élèves font l'objet d'un traitement spécifique.
Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance d'une situation de maltraitance d'un enfant, vous devez appeler le 119.
Où s’adresser ?
Numéro d'appel destiné à tout enfant ou adolescent victime de violences ou à toute personne préoccupée par une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être.
Par téléphone
119 (appel gratuit et confidentiel)
24h/24 et 7 jours/7
Le 119 n’apparaît pas sur les relevés de téléphone.
Par messagerie
Accès au formulaire « Besoin d'aide ? », pour évoquer une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être.
Pour toute précision sur le 119 : www.allo119.gouv.fr
Vous pouvez également contacter les services du département : aide sociale à l'enfance (ASE) ou cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip)
Où s’adresser ?
Enfin, pour les cas d'une exceptionnelle gravité (maltraitance ou violences sexuelles par exemple), il est possible de saisir directement le procureur de la République.
Où s’adresser ?
À titre exceptionnel, le juge des enfants peut se saisir d'office.
L'enfant est considéré en danger si certains aspects de sa vie sont gravement compromis ou risquent de l'être :
- Santé ou développement physique
- Sécurité
- Moralité
- Éducation ou développement intellectuel
- Développement affectif ou social
Toute personne témoin ou soupçonnant un enfant en danger ou risquant de l'être doit signaler les faits.
Il peut s'agir d'un particulier ou d'un professionnel (assistante sociale, médecin...).
L'enfant peut également signaler lui même sa situation ou celle d'un autre enfant qu'il connaît.
Le fait d'alerter volontairement les autorités sur des faits que l'on sait inexacts relève de la dénonciation calomnieuse. Ce délit est passible de sanctions pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Même si les parents sont impliqués, plusieurs personnes peuvent porter plainte en cas de maltraitance sur un mineur :
- La victime elle-même. Toutefois, le mineur victime ne peut se constituer lui-même partie civile. Si ses parents sont impliqués dans les violences, un administrateur ad hoc peut être désigné la justice. Cet administrateur sera alors chargé de réclamer des dommages et intérêts au nom de la victime.
- Une association de plus de 5 ans d'ancienneté dont l'objet est la défense des victimes. Cette association peut aussi porter plainte avec constitution de partie civile. Dans ce cas, il faut que la procédure ait déjà été lancée par le procureur ou suite à une plainte de la victime.
Le procureur peut également lancer de lui-même une procédure judiciaire suite à un signalement.
À noter
les délais de prescription concernant la plupart des infractions commises sur les mineurs sont particulièrement longs. L'auteur des maltraitances peut donc être poursuivi et condamné même longtemps après les faits.
La peine varie en fonction de l'âge du mineur, de la gravité des faits et du statut de l'auteur.
- Enfant âgé de 15 ans ou moins
- Enfant âgé de plus de 15 ans
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Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € euros d'amende.
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Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € euros d'amende lorsqu'elles sont commises par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur ;
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Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € euros d'amende.
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Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sont punies de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € euros d'amende lorsqu'elles sont commise par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur
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Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 15 ans de réclusion criminelle.
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Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est commise par un parent ou par une personne ayant autorité sur le mineur.
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Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 20 ans de réclusion criminelle.
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Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles sont commises par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur.
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Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
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Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sont punies de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.
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Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 15 ans de réclusion criminelle.
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Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 20 ans de réclusion criminelle.
Suite au signalement, le service de l'aide sociale à l'enfance peut intervenir au domicile de l'enfant afin d'évaluer sa situation.
Si l'examen de la situation conclut à l'existence d'un danger ou d'un risque de danger pour l'enfant, le service peut proposer diverses mesures de protection administratives. Ces mesures peuvent être par exemple
- des aides à domicile,
- un accueil ou hébergement ponctuel.
Si l'examen de la situation conclut à un danger pour l'enfant et que les parents refusent les mesures de protection administratives ou qu'elles ne sont pas efficaces, le service peut saisir le procureur de la République.
Le procureur de la République peut :
- saisir un juge des enfants afin qu'il mette en place des mesures d'assistance éducative
- ou, si l'enfant court un grave danger, décider de le placer temporairement en urgence.
Le juge des enfants peut prendre des mesures de suivi et d'aide à la famille et des mesures de placement.
Mesures de suivi et d'aide à la famille
Le juge doit essayer dans la mesure du possible de maintenir l'enfant dans sa famille. Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.
Quand l'enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).
Le juge peut soumettre l'enfant à l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
- Être inscrit dans un établissement sanitaire ou d'éducation, y compris en internat (il rentre chez lui le week-end)
- Exercer activité professionnelle par l'enfant, s'il est en âge de travailler
- Toute autre mesure
Si l'enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer au maximum 2 ans. Elle peut être renouvelée 1 fois.
Si l'enfant est suivi par une personne qualifiée, il n'y a pas de durée maximale.
Mesures de placement
Le juge des enfants peut décider d'une mesure de placement dans les cas plus graves.
Cette mesure ne retire pas l'autorité parentale aux parents de l'enfant.
De telles mesures sont fixées pour une durée maximale de 2 ans. Elles peuvent être renouvelées 1 fois. Il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l'exige.
Les parents peuvent obtenir un droit de visite. Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.
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Code pénal : articles 222-7 à 222-16-3
Peines encourues en cas de violences
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Code pénal : articles 226-13 à 226-14
Dérogation au secret professionnel en cas de mineur en danger
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Code pénal : articles 227-15 à 227-28-3
Peines encourues en cas de mise en danger d'un mineur
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Code pénal : articles 434-1 à 434-7
Peines encourues en cas de non-dénonciation d'un crime ou d'un délit
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Code de procédure pénale : article 7
Délais de prescription pour les actes criminels commis sur des enfants
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Code de procédure pénale : article 8
Délais de prescription pour les actes délictuels commis sur les enfants
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Code de procédure pénale : article 2-3
Exercices des droits de la partie civile par une association de protection de l'enfance
Questions ? Réponses !
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Pour en savoir plus
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Maltraitance chez l'enfant : repérage et conduite à tenir
Haute Autorité de santé
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Guide pratique sur la protection de l'enfance
Ministère des solidarités et de la santé
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Ministère chargé de la justice