Fiche pratique
Surendettement : rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Vérifié le 31/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La procédure de rétablissement personnel permet l'effacement des dettes d'une personne surendettée dont la situation financière est tellement dégradée qu'aucune mesure de traitement (plan de redressement, mesures imposées) n'est envisageable. Cette procédure est engagée à l'initiative de la commission de surendettement avec l'accord du surendetté. Elle est prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) lorsque le surendetté possède un patrimoine susceptible d'être vendu.
Personnes concernées
Une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement lorsque :
- le surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il est manifestement impossible de mettre en œuvre les mesures de traitement classique du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) pour améliorer sa situation financière,
- et le surendetté (ou son époux(se) dans certains cas) possède des biens dont la vente pourrait éponger une partie des dettes (bien immobilier ou meubles de valeur sans utilité particulière dans la vie quotidienne).
Biens ne pouvant pas être vendus
Certains biens ne peuvent pas être vendus. Il s'agit des biens :
- nécessaires à la vie courante,
- ou sans valeur marchande et dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport au prix de vente,
- ou non professionnels, mais indispensables pour travailler (voiture ou ordinateur par exemple).
Par conséquence, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisageable à la condition que le surendetté (ou son époux(se)) possède d'autres biens que ceux-ci.
Accord préalable du surendetté
La commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d'engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'absence du surendetté aux convocations de la commission vaut refus.
À noter
à défaut d'accord du surendetté, la commission reprend sa mission de chercher une solution au surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées).
Une fois l'accord du surendetté obtenu, la commission saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture de la procédure.
La commission informe alors le surendetté et ses créanciers de la saisine du juge.
Audience d'ouverture
Le surendetté et ses créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture :
- par lettre recommandée avec accusé de réception (la personne surendettée reçoit en outre une lettre simple),
- et au moins 1 mois avant la date d'audience.
Lors de l'audience, le juge entend le surendetté et ses créanciers et apprécie :
- la situation irrémédiablement compromise du surendetté,
- et sa bonne foi.
Si ces 2 conditions sont réunies, le juge :
- prononce l'ouverture de la procédure (le jugement d'ouverture est publié au Bodacc),
- et peut désigner un mandataire pour dresser un bilan de la situation économique et sociale du surendetté.
Conséquences du jugement d'ouverture
Une fois le jugement d'ouverture prononcé par le juge :
- les procédures d'exécution et cessions de rémunération (sauf dettes alimentaires et certaines immobilières) à l'encontre du surendetté sont suspendues et interdites jusqu'au jugement de clôture,
- les mesures d'expulsion (sauf celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière) sont suspendues jusqu'au jugement de clôture,
- le surendetté n'a plus le droit de vendre ses biens sans l'accord du mandataire,
- les créanciers ont 2 mois après la publication du jugement d'ouverture au Bodacc pour déclarer leurs créances au mandataire (ou à défaut au greffe du tribunal) par lettre recommandé avec demande d'avis de réception.
Bilan économique et social
À partir du jugement d'ouverture, le mandataire a 6 mois pour dresser le bilan économique et social de la personne surendettée.
Ce bilan se compose :
- d'un état des créances,
- et éventuellement d'une proposition de plan (mesures imposées).
Une fois établi, ce bilan est :
- adressé au surendetté et aux créanciers en recommandé avec accusé de réception,
- remis ou adressé au greffe du tribunal par lettre simple.
Il est possible de contester le bilan économique et social réalisé :
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal,
- au plus tard 15 jours avant l'audience de liquidation.
Audience de liquidation
Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers à l'audience du jugement de liquidation.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection :
- statue sur les éventuelles contestations portant sur le bilan économique et social dressé par le mandataire,
- et fixe les créances.
Il peut alors :
- prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du surendetté et désigner un liquidateur chargé de la vente amiable ou forcée des biens du surendetté dans les 12 mois
- ou prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif (si aucun bien ne peut être vendu)
- ou établir le plan (mesures imposées) proposé par le mandataire, si le juge estime que le la liquidation judiciaire peut être évitée.
Ce jugement peut être contesté en appel.
Vente des biens
Le liquidateur élabore d'abord un projet de distribution du produit de la vente entre les différents créanciers.
Cette répartition peut être contestée par les créanciers. La contestation et les pièces justificatives doivent être adressées au liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours suivants la notification du projet.
Sans contestation dans les délais, le projet est homologué par le juge et le liquidateur procède alors à la vente des biens.
Jugement de clôture
À l'issue de la vente des biens, et selon le montant obtenu, le juge des contentieux de la protection rend un jugement de clôture :
- pour extinction du passif si la vente du patrimoine a permis d'éponger toutes les dettes,
- ou pour insuffisance d'actif (dans tous les autres cas).
Conséquences
Fichier des incidents de paiement
Le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à partir du jugement de clôture.
Effacement des dettes
La décision du juge (jugement de clôture) entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles sauf :
- les dettes payées par la caution du surendetté si cette caution est un particulier (exemple : caution d'un locataire),
- les dettes alimentaires (pension alimentaire notamment,
- les amendes pénales,
- les dommages et intérêts alloués à une victime.
À noter
l'effacement d'une dette née d'un chèque impayé vaut régularisation, c'est-à-dire le droit d'utiliser de nouveau son chéquier.
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Code de la consommation : article L713-1
Compétence du juge
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Code de la consommation : articles L742-1 à L742-9
Ouverture de la procédure
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Code de la consommation : articles R742-1 à R742-10
Ouverture de la procédure
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Code de la consommation : articles L742-10 à L742-13
Déclaration et arrêté des créances
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Code de la consommation : articles R742-11 à R742-17
Bilan économique et social
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Code de la consommation : articles L742-14 à L742-19
Liquidation des biens du surendetté
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Code de la consommation : articles R742-18 à R742-26
Liquidation des biens du surendetté : dispositions générales
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Code de la consommation : articles R742-27 à R742-41
Liquidation des biens du surendetté : dispositions particulières
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Code de la consommation : articles R742-42 à R742-52
Répartition du produit de la vente
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Code de la consommation : articles L742-20 à L742-23
Clôture de la procédure
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Code de la consommation : articles R742-53 à R742-55
Clôture de la procédure
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Code de la consommation : articles L742-24 à L742-25
Plan
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Code de la consommation : articles R742-56 et R742-57
Plan
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Code de la consommation : articles L743-1 à L743-2
Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel (avec ou sans liquidation judiciaire)
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Code de la consommation : articles R743-1 et R743-2
Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel (avec ou sans liquidation judiciaire)
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