Question-réponse
Temps partiel : quelle incidence sur les droits à congés payés du salarié ?
Vérifié le 09/12/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une garantie d'égalité de traitement avec le salarié à temps plein.
Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le salarié à temps plein, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Lorsqu'un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence. Les congés payés se comptent à partir du 1
À noter
C'est l'employeur qui fixe les règles de prise des congés payés en respectant le principe d'égalité entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel doit être respecté : les salariés à temps partiel ne doivent pas avoir plus de congés que les salariés à temps plein.
Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié, il faut :
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prendre comme point de départ le 1
er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé - puis additionner les jours ouvrables suivants (ou jours ouvrés) jusqu'à la reprise du travail
Par exemple, lorsqu'un salarié travaille à 80% le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du mercredi :
- s'il demande des journées de congé, le lundi et le mardi, 3 jours ouvrables de congés sont décomptés (le lundi, le mardi et le mercredi qui est un jour ouvré dans l'entreprise même si le salarié ne travaille pas ce jour dans le cadre du temps partiel)
- s'il demande des journées de congé, le jeudi et le vendredi, 3 jours ouvrables de congés sont décomptés (le jeudi, le vendredi et le samedi, le mercredi étant considéré comme la journée durant laquelle le salarié était en temps partiel)
- s'il demande une semaine de congés, 6 jours ouvrables de congés sont décomptés
L'indemnité de congés payés est calculée selon les mêmes règles que pour les salariés à temps plein.
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Code du travail : articles L3141-3 à L3141-9
Durée du congé (article L3141-3)