Question-réponse
Qui paye l'amende si le véhicule de l'entreprise a été flashé ?
Vérifié le 18/10/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le titulaire de la carte grise du véhicule doit payer l'amende en cas d'infraction aux règles suivantes constatées par radar :
- Port de la ceinture de sécurité
- Usage du téléphone portable tenu en main
- Port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son
- Usage des voies réservées à certains véhicules
- Usage de voies vertes et d'aires piétonnes
- Circulation, arrêt, stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence
- Respect des distances de sécurité entre les véhicules
- Chevauchement et franchissement des lignes continues
- Sens de la circulation
- Manœuvres interdites
- Signalisations imposant l'arrêt des véhicules (feux rouges, stop)
- Excès de vitesse
- Dépassement
- Engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les 2 lignes d'arrêt
- Priorité de passage à l'égard du piéton
Si la carte grise est établie au nom de l'entreprise, l'employeur doit indiquer à l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention l'identité du salarié qui conduisait : nom, prénom, adresse et référence du permis.
L'envoi doit être fait par courrier <a href="https://www.rans.fr/mairie/droits-demarches/?xml=R46090">RAR</a> ou de manière dématérialisée, dans les 45 jours suivant l'envoi de l'avis de contravention.
Si l'employeur n'indique pas l'identité du conducteur ayant réalisé l'infraction, il risque une amende pouvant aller jusqu'à <span class="valeur">3 750 €</span>.
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Code de la route : articles L121-1 à L121-6
Responsabilité pécuniaire en cas de certificat d'immatriculation établi au nom d'une personne morale -article L121-3)
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Code de la route : article L130-9
Constatation des infractions avec des appareils de contrôle automatique
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Code de la route : articles R121-1 à R121-6
Responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule (article R121-6)
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Code de la route : article R130-11
Infractions constatées avec des appareils de contrôle automatique
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Code pénal : articles 121-1 à L121-7
Taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales
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