Fiche pratique
Saisie conservatoire
Vérifié le 26/03/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire des biens mobiliers d'un débiteur. Elle empêche le débiteur d'organiser son insolvabilité lorsque le jugement le condamnant à payer sa dette n'a pas encore été prononcé. En effet, il ne peut plus donner, vendre ou détériorer les biens mobiliers faisant l'objet de la saisie conservatoire. Une fois condamné à payer sa dette, si le débiteur ne rembourse pas le créancier, les biens saisis peuvent être vendus (saisie-vente).
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers appartenant au débiteur (détenus par le débiteur ou un tiers), sauf les biens insaisissables.
Attention :
un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires successives.
La saisie conservatoire doit être effectuée par un huissier.
À savoir
les frais occasionnés par une saisie conservatoire sont à la charge du débiteur (sauf décision contraire du juge).
Le créancier peut s'adresser directement à l'huissier de justice, s'il possède l'un des titres suivants :
- Titre exécutoire
- Décision de justice non encore exécutoire
- Lettre de change acceptée
- Billet à ordre
- Chèque impayé
- Bail d'habitation écrit (loyer impayé)
Si le créancier ne possède aucun de ces titres, il doit préalablement saisir le juge de l'exécution d'une demande de saisie conservatoire.
- Recours direct à l'huissier
- Recours préalable au juge
Pour contacter un huissier :
Où s’adresser ?
Le créancier doit saisir par requête le juge du tribunal du domicile du débiteur. La requête doit être motivée et préciser à la fois le montant de la dette et la nature des biens sur lesquels doit porter la saisie.
Où s’adresser ?
Si le juge accède à sa demande, le créancier a un délai de 3 mois pour faire effectuer la saisie conservatoire par un huissier.
Où s’adresser ?
La saisie conservatoire réalisée, le créancier a 1 mois pour accomplir les démarches pour obtenir un titre exécutoire. Pour cela, il doit assigner le débiteur en justice pour faire constater la dette.
Le débiteur peut demander au juge la mainlevée de la saisie conservatoire s'il estime qu'elle n'est pas justifiée, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise. C'est au créancier de prouver que les conditions requises pour la saisie conservatoire sont réunies.
Si le juge ordonne la mainlevée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Si le débiteur ne paie pas sa dette, le créancier détenteur d'un titre exécutoire peut engager la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente.
À noter
il n'existe pas de durée à respecter pour engager la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente.
Pour cela, le créancier doit s'adresser à l'huissier pour qu'il dresse un acte de conversion. Cet acte comprend :
- la référence au procès-verbal de saisie conservatoire,
- mention du titre exécutoire qui a constaté la créance,
- le décompte des sommes à payer (en principal, frais et intérêts échus) et l'indication du taux des intérêts,
- un commandement de payer cette somme dans un délai de 8 jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
Sans paiement dans le délai de 8 jours, le débiteur a 1 mois pour vendre lui-même les biens saisis et rembourser le créancier. À défaut de cette vente amiable, il est procédé à la vente forcée des biens saisis (vente aux enchères publiques) afin que le créancier se rembourse.
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Code des procédures civiles d'exécution : articles L511-1 à L511-4
Conditions et démarches
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Code des procédures civiles d'exécution : articles R511-1 à R511-8
Conditions et démarches
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Code des procédures civiles d'exécution : articles L512-1 et L512-2
Contestations
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Code des procédures civiles d'exécution : articles R512-1 à R512-3
Contestations
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Code des procédures civiles d'exécution : article L521-1
Biens concernés
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Code des procédures civiles d'exécution : article R521-1
Biens concernés
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Code des procédures civiles d'exécution : articles R522-1 à R522-6
Opérations de saisie (biens mobiliers corporels)
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Code des procédures civiles d'exécution : articles R523-1 à R523-6
Opérations de saisie (créances)
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Code des procédures civiles d'exécution : articles R524-1 à R524-3
Opérations de saisie (droits d'associé et des valeurs mobilières)
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Code des procédures civiles d'exécution : articles R525-1 à R525-5
Opérations de saisie (biens placés dans un coffre-fort)
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